Organiser des obsèques :

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Avant l’organisation des funérailles

Le certificat de décès

C'est la première pièce administrative dont on doit se soucier. Si le décès s'est produit à domicile, c'est le médecin appelé pour le constater qui le délivre. S'il est survenu dans un hôpital, une clinique, un établissement de soins ou une maison de retraite, le certificat de décès est établi par le médecin du service. Si le décès est intervenu sur la voie publique ou dans des conditions nécessitant l'intervention des services de police ou de gendarmerie, le certificat de décès est généralement établi par le procureur de la République du département concerné.

Le certificat médical

Le certificat médical est obligatoire en cas d'admission en chambre funéraire, de transport du corps avant mise en bière, de transport du corps à l'étranger après mise en bière, de soins de conservation, de crémation. Il doit préciser que le décès ne pose pas de problème médico-légal et que le défunt n'est pas atteint de l'une des maladies contagieuses répertoriées par l'OMS.

Pour la crémation, le médecin doit préciser que le défunt n'est pas porteur d'un appareil contenant une pile (stimulateur cardiaque, défibrillateur, etc.). Au vu de ce certificat médical, le service de l'état civil délivrera les autorisations nécessaires.

La déclaration de décès

La déclaration de décès doit être faite dans les 24 heures (jours ouvrables) à la mairie du lieu de décès, au service de l'état civil. Cette démarche peut être effectuée par les pompes funèbres de votre choix.

Les autres pièces à fournir sont :

  • le certificat de décès établi par le médecin qui a constaté le décès ;
  • le livret de famille du défunt ou, à défaut, toute pièce précisant son identité, sa filiation, sa dernière situation matrimoniale, son adresse, sa profession (pour les enfants mineurs, la profession des parents)pour les étrangers, la carte de séjour. Il est fait mention du décès sur le livret de famille.
  • Pour la suite des démarches que vous aurez à accomplir, demandez des copies de l’acte de décès (une dizaine d’exemplaires).

En cas de décès à l’étranger

Pour un décès à l'étranger, dans certains pays, il est obligatoire de déclarer le décès devant les autorités locales de l'état civil. Dans tous les cas, il convient de le déclarer au consulat.

La mention du décès sera portée sur l'acte de naissance français. Pour tous renseignements concernant l'inhumation sur place ou le rapatriement du corps, prendre contact avec le ministère des Affaires étrangères, service des Français décédés à l'étranger (tél. : 01 43 17 53 53).

En cas de mort accidentelle, violente, suspecte…

Une enquête est ouverte en cas de mort accidentelle, de suicide, de mort violente ou suspecte, ou en cas de crime flagrant. Il y a alors intervention d'un officier de police judiciaire qui en fait rapport au procureur de la République. Les conséquences à l'égard du défunt sont les suivantes :

  • transport éventuel du corps dans un institut médico-légal sur décision de l’autorité judiciaire en vue d’une autopsie ;
  • admission du corps en chambre funéraire ou en morgue hospitalière avec l’accord de l’autorité judiciaire ;
  • établissement du certificat de décès par un médecin requis par l’autorité judiciaire ;
  • délivrance du « permis d’inhumer » par l’autorité judiciaire.

Le transport du corps

Le transport du corps avant la mise en bière en chambre funéraire ou au domicile ne peut être effectué sans une demande écrite d'autorisation formulée par le plus proche parent du défunt, sans l'accord écrit du médecin-chef du lieu de décès, sans l'autorisation écrite signée par le directeur de l'établissement.

Le décès d’un enfant

Un enfant décédé peut être inscrit sur les registres de l’état civil sous certaines conditions. Lorsque l’enfant est né vivant et viable mais qu’il est décédé avant son inscription sur les registres de l’état civil, un acte de naissance et un acte de décès peut être établi par l’officier de l’état civil.

Pour les enfants mort-nés ou les enfants nés vivant mais non viable et décédé avant la déclaration de naissance, les parents peuvent obtenir non pas un acte de naissance, mais un acte d’enfant sans vie inscrit sur le registre des décès. Si les parents en expriment le désir, l'enfant déclaré sans vie peut recevoir des prénoms, être porté sur le livret de famille dans la partie réservée aux décès et faire l'objet d'une reconnaissance s'il s'agit d'un enfant naturel. Cet acte ne permet toutefois pas d’établir un lien de filiation.

Assurer le transfert du corps
(si nécessaire)

Que le décès survienne au domicile, dans une maison de retraite, une clinique ou un hôpital, le transfert vers une chambre funéraire n'est jamais obligatoire. Aussi, ne signez pas de demande de transfert par avance vers une chambre funéraire sans avoir bien réfléchi à l'intérêt de ce transfert et sans disposer d'au moins un devis vous en précisant le coût.

En cas de décès
à l’hôpital public

Le défunt est transféré dans la chambre mortuaire de l'hôpital, équipée pour conserver le corps des défunts jusqu'au jour des obsèques, c'est-à- dire 6 jours au plus après le décès (les dimanches et jours fériés ne sont pas pris en compte).
Les chambres hospitalières sont gratuites pendant 3 jours après la date du décès.
Si l'hôpital n'a pas de chambre mortuaire, le défunt peut être transféré vers la chambre mortuaire d'un autre hôpital ou vers une chambre funéraire privée.
En cas de transfert, lorsque l'hôpital est tenu d'avoir une chambre mortuaire (1), les frais engagés pour le transport du défunt sont intégralement pris en charge par l'hôpital, ainsi que les frais de séjour durant les trois premiers jours suivant l'admission. Au-delà, les frais de séjour sont à la charge de la famille.
Le défunt peut également être transféré à son domicile ou à celui d'un membre de la famille. Le transfert est réalisé avant mise en bière (sans cercueil).
Le transfert, quel que soit le lieu de destination, devra intervenir, selon la loi, dans un délai de 24 heures (ou de 48 heures en cas de soins de conservation) à compter de l'heure du décès.

En cas de décès
en maison de retraite

Si la maison de retraite dispose d'une chambre mortuaire, le corps du défunt peut y être placé dans l'attente de l'organisation des obsèques, dans les mêmes conditions qu'à hôpital.
Si elle ne dispose pas de chambre mortuaire, le régime est plus flou : en principe, le corps du défunt peut être maintenu dans sa chambre jusqu'à la mise en bière, la maison de retraite étant considérée comme le domicile du défunt. Toutefois, la maison de retraite incite souvent les familles à opérer un transfert vers une chambre funéraire, pour des raisons de discrétion vis-à-vis des autres résidents notamment.
Dans ce cas, l'établissement n'est pas tenu de prendre les frais de transfert et de séjour à sa charge.

En cas de décès
à domicile

Si le médecin constate une mort naturelle, la famille peut garder le défunt au domicile ou le faire transférer vers une chambre funéraire.
Tel que le prévoit la loi, le transfert doit intervenir dans un délai de 24 heures (ou de 48 heures en cas de soins de conservation) à compter de l'heure du décès.
Les frais de séjour sont à la charge de la famille.

Pour connaître la liste des chambres funéraires dans la commune, vous pouvez consulter les Pages jaunes ou vous rendre à la mairie.
Les chambres funéraires sont gérées par des entreprises de pompes funèbres qui proposent également d'organiser les obsèques. Rien ne vous oblige à faire appel, pour organiser les obsèques, à l'entreprise de pompes funèbres qui tient la chambre funéraire dans laquelle séjourne le défunt.
Une liste de toutes les entreprises de pompes funèbres de la commune doit être affichée de façon visible dans les locaux de la chambre funéraire.

Délais

Décès dans un territoire d’outre-mer ou à l’étranger :
En cas de décès à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer (avec rapatriement du corps en métropole), l’inhumation peut avoir lieu jusqu’à 6 jours après l’entrée du corps en France.

Circonstances particulières

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département du lieu de l’inhumation peut accorder des dérogations à ces délais.

Choix du lieu d’inhumation Inhumation dans un cimetière :
L’autorisation d’inhumation est à demander au maire de la commune du cimetière choisi.
Le défunt peut être inhumé dans les cimetières suivants :

  • celui de la commune où le défunt habitait,
  • celui de la commune où le défunt est décédé,
  • celui où est situé le caveau de famille.

L’inhumation est aussi possible dans une autre commune, mais le maire peut la refuser.

Si le défunt résidait à l’étranger, il peut être inhumé dans le cimetière de la commune dans laquelle il est inscrit sur la liste électorale, même s’il n’y possède pas de sépulture de famille.

Concession ou terrain commun

Dans le cimetière choisi, le défunt est inhumé dans une concession funéraire.
Si le défunt n’avait pas de concession, il est inhumé en terrain commun, dans un emplacement individuel. Cet emplacement est fourni gratuitement pour au moins 5 ans.

Aménagement de la sépulture

La sépulture est aménagée selon les souhaits du défunt ou de ses proches et dans le respect du règlement du cimetière communal.

Inhumation dans une propriété privée

Pour réaliser une inhumation dans une propriété privée, l’autorisation du préfet du département où se situe cette propriété est obligatoire.
Cette autorisation est soumise à conditions, liées notamment à la situation géographique de la propriété (éloignement des autres habitations etc.), aux conditions sanitaires et à la composition du sol.

Démarches entre le décès et l’inhumation

Une fois le décès déclaré, plusieurs formalités sont à effectuer jusqu’à l’inhumation. L’entreprise de pompes funèbres les prend en charge :

  • autorisation de fermeture du cercueil,
  • si nécessaire, autorisation de transport du corps,
  • fermeture définitive du cercueil,
  • autorisation d’inhumer.

La crémation est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou, s’il y a eu transport du corps, du lieu de la mise en bière.

Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :

  • L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
  • Un certificat du médecin chargé par l’officier d’état civil de s’assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
  • Le cas échéant, l’attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l’article R. 2213-15.

Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.

Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L’autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

La crémation a lieu :

  • lorsque le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
  • lorsque le décès a eu lieu à l’étranger ou dans un territoire d’outre-mer, six jours au plus après l’entrée du corps en France.

Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.

Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

Lorsque la crémation est faite dans une commune autre que celle où a été effectuée la fermeture du cercueil, l’autorisation de transport du corps est produite au maire de la commune du lieu de la crémation.

La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d’exhumation.

Aussitôt après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.

Après la crémation d’un corps, l’urne prévue à l’article R. 2213-38 est remise à toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.

A la demande de cette personne qui justifie de son identité et de son domicile, soit l’urne est inhumée dans une sépulture, déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire prévu à l’article L. 2223-40, soit les cendres sont dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l’article R. 2223-9 ou un espace aménagé à cet effet d’un site cinéraire.

Le dépôt ou l’inhumation de l’urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou dans un site cinéraire sont effectués après autorisation du maire.

Toutefois, si telle est la volonté exprimée par le défunt, soit l’urne est déposée ou inhumée dans une propriété privée, soit les cendres sont dispersées en pleine nature, sans pouvoir l’être sur les voies publiques. Le dépôt ou l’inhumation de l’urne ou la dispersion des cendres sont effectués après déclaration auprès du maire de la commune du lieu de dépôt, d’inhumation de l’urne ou de la dispersion des cendres.